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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

25 février 1997

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sogea Languedoc-Pyrénées, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit :

1°/ de M. Marcel Z..., demeurant ...,

2°/ de Mme X... Garion, épouse Z..., demeurant ...,

3°/ de M. Claude Z..., demeurant ...,

4°/ de M. Bernard Z..., demeurant ...,

5°/ de M. Jean-Luc Z..., demeurant ...,

6°/ de Mme Jocelyne Z..., épouse Y..., demeurant ..., résidence Hermès et ...,

7°/ de M. Henry de A..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Marcel Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sogea Languedoc-Pyrénées, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les trois branches du moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 octobre 1994), relève, d'une part, que M. Z... a été placé en redressement judiciaire le 1er juin 1990, puis que sa liquidation judiciaire a été prononcée le 22 octobre 1993, et, d'autre part, que la société Sogea n'a pas déclaré sa créance et qu'elle est forclose pour le faire; qu'en en déduisant, que la demande en paiement formée par celle-ci était irrecevable, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes en raison de l'unité du patrimoine du débiteur dont fait état la deuxième branche, et a répondu, implicitement mais nécessairement, aux conclusions dont fait état la troisième, a légalement justifié sa décision; que le moyen, qui en sa première branche s'attaque à des motifs surabondants, ne peut donc être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sogea Languedoc-Pyrénées aux dépens;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z...;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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