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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

27 février 1997

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 4 janvier 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de M. Jean X..., demeurant 2, ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles L.436-1 et R.436-5 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Attendu que, le 15 mai 1993, la caisse primaire d'assurance maladie a suspendu le service de la rente d'accident du travail dont bénéficiait M. X..., au motif que celui-ci n'avait pas retourné le "certificat annuel de vie";

Attendu que pour faire droit partiellement à la demande d'astreinte formée par M. X..., le jugement attaqué se borne à énoncer qu'au vu des explications et des pièces fournies par les différentes parties, il y a lieu de constater que l'astreinte prévue par les articles L.436-1 et R.436-5 du Code de la sécurité sociale doit s'appliquer du 15 mai au 28 juin 1993 sous réserve de la franchise de 8 jours;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi le retard imputé à la Caisse par l'assuré était injustifié, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 janvier 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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