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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

20 février 1997

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Axa assurances, venant aux droits de la société Les Mutuelles unies, société anonyme, dont le siège est La Grande Arche, Paroi Nord, Paris-La Défense Cedex 41, 92800 Puteaux,

2°/ M. Guy X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Salah Y..., demeurant ...,

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Axa assurances et de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la seconde branche du premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir fixé à 690 737,74 francs le montant de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie, condamne M. X... et son assureur, la compagnie Axa assurances, à payer à cette Caisse les sommes de 286 202,44 francs, 358 685,04 francs et 404 535,31 francs; qu'il existe ainsi une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt; En quoi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen

et sur le second moyen

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles; Condamne M. Y... et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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