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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

20 février 1997

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE :

1°/ la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est 23, ...,

2°/ la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF des Alpes-Maritimes, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu l'article 1026 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 13 juin 1996, la SCP Rouvière et Boutet, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de l'URSSAF des Alpes-Maritimes, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 14 février 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de M. X...;

PAR CES MOTIFS

: Donne acte à l'URSSAF des Alpes-Maritimes de son désistement de pourvoi; La condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, rejette la demande de M. X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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