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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

26 février 1997

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'exploitation de l'entreprise Betti, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1994 par la cour d'appel d'Orléans (audience solennelle), au profit :

1°/ de la société d'HLM La Campinoise d'habitation, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la société SCOREAL International, dont le siège est ..., représentée par M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire, demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Société d'exploitation de l'entreprise Betti, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société d'HLM La Campinoise d'habitation, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que la sous-traitance du lot gros oeuvre ayant été portée à la connaissance du maître de l'ouvrage par lettre de l'entrepreneur principal reçue le 31 mars 1989, celui-ci avait, le jour même, par l'intermédiaire de la société Cogeprim, maître de l'ouvrage délégué, réclamé à la société Socoreal la régularisation des sous-traites, qu'il avait réitéré à quatre reprises cette demande et mis en demeure la société Socoreal d'avoir à respecter l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975, et que cette mise en demeure avait été faite par deux fois de façon solennelle et à la suite d'incessantes lettres de rappel, la cour d'appel en a exactement déduit que la Société La Campinoise n'avait pas commis de faute;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société d'exploitation de l'entreprise Betti aux dépens;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société d'exploitation de l'entreprise Betti à payer à la société d'HLM La Campinoise d'habitation la somme de 9 000 francs;

Condamne la Société d'exploitation de l'entreprise Betti à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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