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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

25 février 1997

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié au ministère du Budget, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 16 septembre 1993 rectifié le 2 décembre 1993 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, au profit de M. José X... Silva, agissant ès qualité de gérant de la société à responsabilité limitée Créations X... Silva, demeurant 39130 Pont-de-Poitte,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Nicot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Nicot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 35 de la loi du 22 juin 1993 ;

Attendu, selon le jugement déféré, que M. X... Silva, propriétaire d'un véhicule automobile d'une puissance fiscale de plus de 16 chevaux, a, après le rejet de sa réclamation présentée le 13 janvier 1992, assigné le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance pour obtenir la restitution de la taxe différentielle acquittée au titre de l'année 1992;

Attendu que, pour accueillir cette demande, le Tribunal retient que la puissance fiscale du véhicule de M. X... Silva a été calculée sur le fondement de circulaires ministérielles dépourvues de support légal;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 35 de la loi du 22 juin 1993 a validé rétroactivement les circulaires du ministre de l'Equipement déterminant le mode de calcul de la puissance fiscale des véhicules, le Tribunal a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 septembre 1993 rectifié le 2 décembre 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Lyon;

Condamne M. X... Silva, ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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