Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société de développement régional Antilles-Guyane (SODERAG), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1995 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre civile), au profit de M. Jean-Michel X..., demeurant résidence La Carrière, villa n° 10, 97215 Rivière-Salée, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de la Société de développement régional Antilles-Guyane (SODERAG), de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique
, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de
procédure
civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit; Attendu que la Société de développement régional Antilles-Guyane (SODERAG) a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a retenu la compétence du tribunal d'instance pour connaître du litige l'opposant à M. X...; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société de développement régional Antilles-Guyane (SODERAG) aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, condamne la Société de développement régional Antilles-Guyane (SODERAG) à payer à M. X... la somme de 10 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles cités
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