Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

4 mars 1997

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1995 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), au profit de la société Etablissements Inno, société à responsabilité limitée, dont le siège est Centre commercial Polygone, ... Montpellier, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, Mme Aubert, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le pourvoi motivé, tel que reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, rendu le 12 juillet 1995 ;

Attendu que la cour d'appel, sans encourir le grief de dénaturation et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Articles cités

  • L122-14-3
Assistance juridique générée (IA) — non officielle