Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Bernard Z..., demeurant ...,
2°/ M. Jérôme Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit :
1°/ de Mme Françoise Y..., demeurant ...,
2°/ de M. Patrick X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des consorts Z..., de la SCP Gatineau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le précédent locataire avait donné congé aux bailleurs pour le 1er avril 1986, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que Mme Y... rapportait la preuve d'un bail verbal à son profit résultant de l'occupation des locaux à titre personnel à compter de cette date et de l'encaissement des loyers par les propriétaires ou leur mandataire pendant plus de quatre années ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles cités
- 700