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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

12 mars 1997

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Tayeb X..., demeurant Ch. 4169 ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juillet 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit de la société Barbera, société anonyme, dont le siège est 14e rue, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

: Attendu que M. X..., employé par la société Barbera en qualité d'ouvrier boiseur, a été licencié le 28 mars 1991 pour avoir abandonné son poste depuis le 22 janvier 1991; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juillet 1995) de l'avoir débouté de ses demandes, à l'exception des dommages-intérêts pour non-respect de la

procédure

de licenciement, alors, selon le moyen, que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'une faute grave ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... était demeuré absent de son poste de travail pendant près de deux mois sans motif valable, a pu décider que le comportement de ce salarié, qui avait déjà été sanctionné par un avertissement pour absence injustifiée en juillet 1990, était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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