Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1994 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Y..., liquidateur de la société Gepi, société anonyme, demeurant ..., 2°/ de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés AGS, prise en la personne de son organisme gestionnaire local, l'ASSEDIC du Bas-Rhin, dont le siège est ... défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC du Bas-Rhin, de l'AGS et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que M. Z... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar rendu le 28 mars 1994, qui l'a débouté de sa demande formée contre la société Gepi ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant les éléments de fait et de preuve dont ils étaient saisis, ont estimé que M. Z... exerçait son activité à sa guise et dans son intérêt exclusif, ne recevait aucune directive et se comportait uniquement en associé; qu'ils ont pu en déduire que l'existence d'un lien de subordination, caractéristique d'un contrat de travail n'était pas établi; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.