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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

7 octobre 1997

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Annick Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 1995 par le tribunal d'instance d'Antibes, au profit :

1°/ de l'association syndicale libre Les Collines d'Antibes, dont le siège est ...,

2°/ de M. Hervé X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement attaqué a condamné solidairement M. X... et Mme Y... à payer à l'association syndicale libre Les Collines d'Antibes une somme à titre de charges arriérées et de provision sur charges sans préciser la période à laquelle elles se rapportaient et sans donner aucun motif de nature à justifier l'application de la solidarité, de sorte que le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 janvier 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Antibes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nice ;

Condamne l'association syndicale libre Les Collines d'Antibes aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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