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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

1 juillet 1997

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Annie Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 novembre 1994 par le tribunal de grande instance de Châlons-sur-Marne, au profit de Mme Z... A..., demeurant ... de La Fontaine, 51000 Châlons-sur-Marne, prise en sa qualité d'administratrice spéciale des biens de Mme Denise X..., veuve Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Annie Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme A..., ès qualités, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Annie Y... demande de constater l'annulation de l'ordonnance du juge des tutelles du 9 juin 1994, autorisant Mme A..., gérante de tutelle de sa mère, à vendre l'immeuble appartenant à celle-ci, et du jugement du tribunal de grande instance du 2 novembre 1994 déclarant son recours irrecevable ;

Mais attendu qu'un arrêt de la Cour de Cassation du 9 janvier 1996 a cassé le jugement du tribunal de grande instance du 2 juin 1993 prononçant l'ouverture de la tutelle de Mme Denise Y... et désignant Mme A... en qualité d'administratrice spéciale de ses biens; d'où il suit que la décision actuellement attaquée s'est trouvée annulée par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;

Condamne Mme Annie Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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