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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

7 octobre 1997

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mlle Francine Z...,

2°/ Mlle Suzanne Z...,

demeurant toutes deux ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1995 par la cour d'appel de

Nîmes (1e chambre), au profit :

1°/ de Mme Francine Y..., demeurant quartier Gourreou,

84550 Mornas,

2°/ de M. Marius X..., demeurant route nationale 7, 84550

Mornas,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le

moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code

de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où

étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen,

Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général,

Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations

de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de

Mlles Francine et Suzanne Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat

général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de

ce qui a fait l'objet du jugement, qu'il faut que la chose demandée soit la

même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit

entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même

qualité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 septembre 1995),

statuant en référé que Mmes Z..., propriétaires de la parcelle 706 ont

assigné Mme Y... et M. X..., propriétaires d'un fonds voisin auxquels

elles reprochaient de ne pas avoir respecté les dispositions de la décision

rendue dans un litige relatif à l'état d'enclave de diverses parcelles

appartenant à ces derniers afin qu'ils soient condamnés à rétablir le

passage défini par un expert ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient, par motifs

propres, que Mmes Z... ne démontrent par aucune pièce, hormis leurs

affirmations, que le chemin ouvert par M. X... et Mme Y... sur la

parcelle 706 déroge de quelque manière que ce soit, au jugement du

22 janvier 1991 qui a fixé l'assiette de la servitude de passage sur cinq

mètres de large, le long de la parcelle 706 et en totalité sur cette parcelle,

que cette décision confirmée par un arrêt du 1er avril 1993 est devenue

définitive et que la portée d'une décision s'apprécie au regard des termes de

son dispositif ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 22 janvier 1991

qui décidait que les parcelles X... et Y... disposaient d'un droit de

passage d'une largeur de cinq mètres à créer sur la parcelle 706, sans plus

de précisions, visait expressément, dans son dispositif, le rapport de l'expert

Argence du 27 avril 1989, lequel indiquait que ce passage devait être créé

entre le chemin public et l'angle sud-est de la parcelle D 699, la cour d'appel

a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt

rendu le 13 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de

Nîmes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles

se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la

cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de

Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à

la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre

civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept

octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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