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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

6 novembre 1997

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anne Z..., demeurant ..., agissant ès qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de Construction de Haute-Provence, en cassation d'un jugement rendu le 9 juin 1995 par le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains (section industrie), au profit de M. Olivier X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 28 juin 1995 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Digne, M. Y..., agissant en qualité de mandataire de Mme Z..., mandataire-liquidateur s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 9 juin 1995, sans toutefois justifier d'un pouvoir spécial ;

Attendu que cette omission n'a pu être réparée par la production le 4 juillet 1995 d'un pouvoir spécial postérieurement à la déclaration de pourvoi ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme Z..., ès qualités aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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