Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

12 juin 1997

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1994 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société d'exploitation Transport Waldvogel, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., chauffeur routier au service de la société Waldvogel depuis le 17 novembre 1986, a été licencié le 24 novembre 1989 ;

Sur le moyen figurant au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 8 avril 1994), de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel, analysant le grief d'abandon de poste le 17 novembre 1989, qui figurait dans la lettre de licenciement, a retenu que si son absence ce jour-là était justifiée par des soins dentaires urgents, M. X... n'en était pas moins fautif pour n'avoir pas prévenu immédiatement son employeur; qu'en l'état de ces constatations, et sans excéder les limites du litige telles qu'elles étaient fixées par la lettre de licenciement, elle a décidé dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'heures supplémentaires effectuées, mais non rémunérées ;

Mais attendu, que la cour d'appel, compte tenu des éléments de preuve produits par les parties, a estimé que l'exécution de ces heures supplémentaires n'était pas établie; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Articles cités

  • L122-14-3
Assistance juridique générée (IA) — non officielle