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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

2 octobre 1997

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Tourcoing, dont le siège est 2, Place Sébastopol, 59200 Tourcoing, en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1995 par le conseil de prud'hommes de Tourcoing (activités diverses), au profit de Mme Jacqueline X..., demeurant C ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Tourcoing rendu le 7 mars 1995, qui l'a condamnée à payer à Mme X... une indemnité compensatrice de congés payés en application d'un usage d'entreprise ;

Attendu que, contrairement aux affirmations du moyen, le conseil de prud'hommes a caractérisé l'existence d'un usage; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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