Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

17 juin 1997

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Noëlie X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 14 mai 1996 par le juge de l'expropriation du département de l'Ardèche, siégeant au tribunal de grande instance de Privas, au profit de la Commune de Malarce-sur-la Thines, prise en la personne de son maire en exercice, siégeant en l'Hôtel de Ville de Malarce-sur-la Thines, 07140 Malarce-sur-la Thines, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; Qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation; que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Articles cités

  • R12-5
Assistance juridique générée (IA) — non officielle