Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

10 juin 1997

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Mandataire - Pouvoir spécial - Non régularisation ultérieure.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat Sud, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 mars 1996 par le tribunal d'instance de Tonnerre, au profit :

1°/ de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ...,

2°/ de l'établissement de la SNCF, section équipement, dont le siège est 89700 Tonnerre, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Boubli, conseillers, Mme Barberot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que la déclaration de pourvoi contre le jugement du 25 mars 1996 a été formée, au nom du syndicat Sud, par M. X... qui ne se prétendait pas représentant légal du syndicat et ne justifiait pas d'un pouvoir spécial; que la transmission ultérieure d'un pouvoir spécial délivré par le bureau du syndicat Sud ne peut couvrir l'irrégularité de fond affectant la déclaration de pourvoi ;

Qu'il s'ensuit que celle-ci ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Articles cités

  • 999
Assistance juridique générée (IA) — non officielle