Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 mai 1997 par le tribunal d'instance de Draguignan, le concernant, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité de la demande : Attendu que M. X..., dans un courrier du 15 mai 1997 postérieur à un jugement du 12 mai 1997 ayant statué sur son droit à figurer sur la liste électorale de la commune de Callian, se borne à fournir de nouvelles pièces ; Que ces documents, qui ne constituent pas un pourvoi en cassation, n'ont pu valablement saisir la Cour de Cassation; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à statuer ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.