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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

16 juillet 1997

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant résidence de Brotonne apt. 101, 27310 Saint-Ouen de Thouberville, en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Bernay (section commerce), au profit de la société Transports de Brotonne, société à responsabilité limitée, dont le siège est 27310 Honguemare Guénouville, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Bernay rendu le 15 décembre 1995 dans une instance l'opposant à la société Transport de Brotonne ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du premier et du deuxième moyens ;

Et attendu que le troisième moyen critique une omission de statuer sur la demande de liquidation d'astreinte qui ne peut donner ouverture à cassation ;

Que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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