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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

11 juin 1997

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe Z..., demeurant ... les Lyon, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1994 par la cour d'appel de Lyon (Chambe sociale), au profit :

1°/ de M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Payant, demeurant ...,

2°/ de M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Payant, demeurant ...,

3°/ des ASSEDIC de l'Isère, dont le siège est ...,

4°/ des AGS de Paris, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du mémoire en demande annexé :

Attendu que M. Z... engagé le 1er août 1978, par la société Fiatallis aux droits de laquelle se trouve de la société Payant Lyon, a été licencié le 3 février 1992, pour motif économique ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué, (Lyon, 2 juin 1994), de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation du salarié, a constaté d'abord que la société connaissait des difficultés économiques qui l'ont conduite à supprimer plusieurs postes dont celui de l'intéressé; qu'elle a ensuite, relevé que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, en constatant qu'aucun poste n'était disponible dans les deux établissements de la société ;

Et attendu enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'ordre des licenciements est présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation; qu'il est donc nouveau et mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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