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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

29 janvier 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Auxilor, société anonyme, venant aux droits de la société Metalinor, dont le siège est ... La Défense, en cassation de deux arrêts rendus le 6 juin 1995 et le 27 février 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit :

1°/ de M. X... Y..., demeurant Les Neireides, E. 438, Saint-Marcel, 13011 Marseille,

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

3°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Auxilor, de Me Cossa, avocat de la CPAM des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 27 juin 1997, la SCP Celice et Blancpain, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Auxilor, se désister du pourvoi formé par elle contre les arrêts rendus les 6 juin 1995 et 27 février 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à la société Auxilor de son désistement de pourvoi ;

Condamne la société Auxilor aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Auxilor à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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