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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

2 octobre 1997

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ le Syndicat Force Nationale des Transports en Commun (FNTC), dont le siège est ...,

2°/ M. Thierry X..., demeurant ...,

3°/ M. Joseph Y..., demeurant "La Châtaigneraie", ...,

4°/ M. Philippe Z..., demeurant ...,

5°/ M. Gérard B..., syndicat FNTC, demeurant ...,

6°/ M. Bruno C..., syndicat FNTC, demeurant ...,

7°/ M. Michel D..., demeurant ...,

8°/ M. Thierry E..., demeurant ...,

9°/ Mme Evelyne I..., demeurant ...,

10°/ M. Thierry J..., syndicat FNTC, demeurant ...,

11°/ M. Michel L..., syndicat FNTC, demeurant ...,

12°/ M. Philippe M..., demeurant ...,

13°/ M. Jean-Pierre O..., syndicat FNTC, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 décembre 1996 par le tribunal d'instance du 12ème arrondissement de Paris (élections professionnelles), au profit :

1°/ de la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP), Département Juridique, dont le siège est ...,

2°/ de la CFDT-RATP, dont le siège est ...,

3°/ du Groupement Intersyndical des Ingénieurs et Cadres CGT de la RATP,

4°/ du Syndicat CGT du Personnel d'Exécution des Services d'Exploitation du Réseau Ferré de la RATP,

5°/ du syndicat CGT du Personnel d'Exécution des Services d'Exploitation du Réseau Routier de la RATP,

6°/ du syndicat Confédéré CGT des Agents de maîtrise, techniciens, personnels des bureaux et assimilés de la RATP,

7°/ du syndicat de service ouvriers CGT de la RATP, tous ont leur siège ...,

8°/ du syndicat FO Exécution de la RATP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE de :

1°/ M. Victor A..., syndicat FNTC,

2°/ M. Christian F..., syndicat FNTC,

3°/ M. Pierre G..., syndicat FNTC,

4°/ M. Patrick H..., syndicat FNTC,

5°/ M. Jean-Claude N..., syndicat FNTC,

6°/ M. Bernard P..., syndicat FNTC, tous domiciliés ...,

7°/ M. Emmanuel K..., demeurant ...,

LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT-RATP, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai d'un mois prévu par les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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