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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

2 octobre 1997

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ le syndicat Force nationale transports lyonnais,

2°/ M. . Fournier,

3°/ M. . Lienhardt,

4°/ M. . Barraco,

5°/ M. . Delacroix, tous domiciliés ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1996 par le tribunal d'instance de Lyon (élections professionnelles), au profit :

1°/ du syndicat CGT, Chambre syndicale des employés et ouvriers du réseau des transports en commun de la région lyonnaise, dont le siège est 36, Bourse Travail, ...,

2°/ de M. Yves Y..., salarié de la société SLTC, domicilié salle 36, Bourse Travail, ...,

3°/ du Syndicat national des transports urbains CFDT (SNTU-CFDT), dont le siège est ...,

4°/ de M. Daniel X..., demeurant ...,

5°/ de la Société lyonnaise des transports en commun lyonnais (SLTC), dont le siège est ...,

6°/ du syndicat CGC-CFE - société SLTC, dont le siège est ...,

7°/ du syndicat CGT-FO de la société SLTC, dont le siège est ...,

8°/ du Syndicat autonome de la société SLTC, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des syndicats SNTU-CFDT, SGTR-CFDT, de M. X..., du syndicat CGT des transports en commun de la région lyonnaise et de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai d'un mois prévu par les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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