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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

28 octobre 1997

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cableries Lapp, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 mai 1996 par le tribunal d'instance de Forbach (élections professionnelles), au profit :

1°/ de M. Jean-Paul A..., demeurant ...,

2°/ du syndicat CFDT union locale Interprofessionnelle de Freyming-Merlebach, dont le siège est ...,

3°/ du syndicat CFE-CGC, dont le siège est ...,

4°/ du syndicat UST-CGT, dont le siège est ... Collège, 57100 Thionville,

5°/ du syndicat CFTC, dont le siège est ...,

6°/ de M. Thierry H...,

7°/ de M. Jean-Marie J...,

8°/ de M. Jean-Marie K...,

9°/ de M. Fabien F...,

10°/ de M. Eric D...,

11°/ de M. Jean-Pierre X...,

12°/ de M. Christian G...,

13°/ de M. Daniel I...,

14°/ de M. Laurent Y...,

15°/ de M. Serge E...,

16°/ de M. Michael Z...,

17°/ de M. Gérard B...,

tous employés chez SARL Cableries Lapp, Technopôle Forbach Sud, 57600 Forbach, défendeurs à la cassation ;

En présence de M. Christian C..., demeurant ...,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Cableries Lapp a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal d'instance de Forbach rendu le 10 mai 1996 qui a annulé les élections de la délégation unique qui ont eu lieu au sein de cette entreprise le 19 janvier 1996 ;

Attendu qu'après avoir constaté qu'au cours de la campagne électorale, l'employeur avait manifesté auprès d'un candidat CGC son hostilité à l'encontre de ce syndicat et que cette attitude s'était encore révélée à l'encontre de MM. C... et A... dont l'appartenance respective aux syndicats CGC et CGT n'était pas contestée, le tribunal d'instance, abstraction faite d'un motif surabondant, a estimé, par une appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis, que la preuve du manque de neutralité de l'employeur était établie; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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