Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Assurances cumulatives - Recours de l'assureur qui a réglé l'indemnité contre le deuxième assureur en paiement de la moitié - Rejet au moyen que le paiement fait par le premier assureur ne serait pas justifié alors qu'il n'avait pas été contesté.
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Assurances mutuelles de France (groupe Azur), dont le siège est 7, avenue Marcel Proust, 28032 Chartres Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2e section), au profit de la compagnie Préservatrice foncière assurances Tiard "PFA", dont le siège est 1, cours Michelet, 92800 La Défense Puteaux, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la compagnie Assurances mutuelles de France, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Préservatrice foncière assurances Tiard "PFA", les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'à la suite d'un accident dans lequel étaient impliqués le "cyclo-cross" piloté par Lucas X..., alors mineur, et le véhicule conduit par M. Saverat, et au cours duquel Eric B..., transporté sur le "cyclo-cross", a été blessé, la société Assurances mutuelles de France, qui disait avoir, en qualité d'assureur de la mère du mineur, transigé sur la répartition des responsabilités et le montant de l'indemnité, a demandé à la société Préservatrice foncière assurances, assureur de la responsabilité civile du père du mineur, paiement de la moitié des indemnités ; Attendu que, pour débouter la société Assurances mutuelles de France de sa demande, l'arrêt attaqué retient que celle-ci ne justifie ni de sa qualité d'assureur de la mère de Lucas X..., ni du paiement d'une partie de l'indemnité d'assurance, en sorte qu'elle n'établit pas que les conditions d'application de l'article L. 121- 4 du Code des assurances sont réunies ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la société Préservatrice foncière assurances n'avait pas contesté, d'une part, que la société Assurances mutuelles de France était l'assureur de la mère du mineur impliqué et, d'autre part, qu'elle avait payé une somme d'argent à titre d'indemnité, en exécution de la transaction, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la compagnie Préservatrice foncière assurances Tiard "PFA" aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la compagnie Assurances mutuelles de France et de la société Préservatrice foncière assurances ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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