Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Menuiserie Savignon, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit de la société José Reyes, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Menuiserie Savignon, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'annexe A de la norme NF P 03.001 spécifiait que seules les dépenses d'intérêt commun pouvaient, dans certains cas, être portées au débit du compte prorata, la cour d'appel a retenu, sans dénaturation, que les dépenses nécessitées par le remplacement des matériaux et objets façonnés que la société Savignon avait affectés à l'exécution de son lot n'étant pas destinés à des travaux d'intérêt commun, même s'ils concourraient à la réalisation d'un même ouvrage, ne pouvaient être considérées comme des dépenses d'intérêt commun et que l'article A 2-2-2 de l'annexe ne leur était, dès lors, pas applicable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Menuiserie Savignon aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.