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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

13 janvier 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié au ministère du Budget, ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1995 par le tribunal de grande instance de Nanterre (2eme ch), au profit de la société G7, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société G7, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 2 juillet 1997, Me Goutet, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom du directeur général des Impôts contre une décision rendue par le tribunal de grande instance de Nanterre le 28 février 1995, au profit de la société G7 ;

Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE au directeur général des Impôts de son DESISTEMENT de pourvoi ;

Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société G7 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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