Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

14 janvier 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de Mme Anne-Marie, Catherine Z... épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que, sous le couvert du grief non-fondé de manque de base légale au regard des articles 270 et suivants du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de la valeur et de la portée des éléments de preuve de l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux Y..., et du montant de la prestation compensatoire ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Assistance juridique générée (IA) — non officielle