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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

19 novembre 1997

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Hélène X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale), au profit :

1°/ de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Nord-Picardie, dont le siège est ...,

2°/ de la Maison d'accueil pour personnes agées dépendantes (MAPAD), dont le siège est ...,

3°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est ...,

4°/ de l'ASSEDIC de l'Oise et de la Somme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la CRAM Nord-Picardie, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens rendu le 12 octobre 1995 dans une instance l'opposant à la CRAM Nord-Picardie ;

Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse;

que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Articles cités

  • L122-14-3
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