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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

14 janvier 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1996 par la cour d'appel de Limoges (Chambre des expropriations), au profit de M. le président du Conseil général de la Haute-Vienne, dont les bureaux sont Direction de l'aménagement, service des affaires foncières, ..., défendeur à la cassation ;

En présence de M. le directeur services fiscaux de la Haute-Vienne, domicilié en ses bureaux, Hôtel des Impôts, ... ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 13-14 du Code de l'expropriation ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Limoges, 3 juin 1996 n°7/96) fixe le montant de l'indemnité revenant à M. Y..., fermier partiellement évincé de deux parcelles appartenant à M. X... faisant l'objet d'une procédure d'expropriation au profit du département de la Haute-Vienne sans préciser la date d'appréciation de la consistance des biens ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1996 n° 7196, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers (Chambre des expropriations) ;

Condamne le président du Conseil général de la Haute-Vienne aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Articles cités

  • L13-14
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