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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

14 janvier 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Entreprise Pournin, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt n° 9 rendu le 3 juin 1996 par la cour d'appel de Limoges (chambre des expropriations), au profit de M. le préfet de la Haute-Vienne, pris en sa qualité de représentant de l'Etat (ministère de l'Equipement, des transports et du tourisme), domicilié en ses bureaux Place de Stalingrad, 87031 Limoges Cedex, défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE de M. le directeur des services fiscaux de la Haute-Vienne, domicilié en ses bureaux, hôtel des Impôts, ... ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de l'Entreprise Pournin, de Me Goutet, avocat du directeur des services fiscaux de la Haute-Vienne, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il résulte du dossier que les mémoires et conclusions des parties et du commissaire du gouvernement ont été régulièrement notifiés ; que l'arrêt, par motifs adoptés, indique la date de l'ordonnance portant transfert de propriété ; qu'à défaut de mention impliquant le contraire, l'indemnité fixée par le premier juge l'est à la date de sa décision ; qu'en confirmant celle-ci, la cour d'appel s'est nécessairement placée à cette même date ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, adoptant la méthode d'évaluation qui lui est apparue la mieux appropriée, a souverainement fixé, par des motifs ni dubitatifs ni hypothétiques, l'indemnité de dépossession revenant à la société Entreprise Pournin et, répondant aux conclusions, a accordé à cette société des indemnités pour allongement du parcours d'accès au délaissé et réorganisation foncière de celui-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a exactement retenu, par motifs propres et adoptés, que les demandes de la société Entreprise Pournin relatives à la signalisation de l'accès à la "jardinerie" et à la réalisation d'un mur anti-bruit, relevant du domaine de la réparation de dommages causés par l'exécution de travaux publics, n'étaient pas de la compétence de la juridiction judiciaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Entreprise Pournin aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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