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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

5 février 1998

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - COMMUNE - Oeuvres sociales - Taxe de versement de transport - Conditions.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Les Nids, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1996 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit :

1°/ du Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de l'agglomération rouennaise, dont le siège est ...,

2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Haute-Normandie, dont le siège est Cité administrative, ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'association Les Nids, de la SCP Boulloche, avocat du Syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération rouennaise, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'en 1988, l'association Les Nids, qui avait acquitté depuis 1986 la taxe dite "versement de transport", a contesté en être redevable;

que par délibération du 16 septembre 1988, le comité du Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) l'a inscrite sur la liste des fondations et associations exonérées en vertu de l'article L. 233-58 du Code des communes;

que le syndicat ayant refusé de rembourser les sommes versées avant cette décision, la cour d'appel (Rouen, 9 janvier 1996) a débouté l'association de son recours ;

Attendu que l'association Les Nids fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 233-58 du Code des communes exclut de plein droit du champ d'application du versement de transport les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif et à caractère social, sans subordonner le non-assujettissement effectif de ces organismes à un quelconque contrôle ou à une quelconque décision préalable de la collectivité bénéficiaire de la taxe, de sorte que l'établissement par cette dernière, en vertu des dispositions réglementaires de l'article R. 233-80 du même Code, d'une liste desdits organismes, ne constitue pas une décision préalable et nécessaire à l'exonération de ces organismes, de nature à justifier le refus de remboursement de la taxe indûment versée au titre de la période antérieure à cette inscription;

qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué et il n'est pas contesté que l'association Les Nids est une association reconnue d'utilité publique à but non lucratif et à caractère social;

que, dès lors, en considérant qu'une décision du SIVOM et l'inscription sur la "liste des associations exonérées" était un préalable nécessaire au non-assujettissement effectif de l'association Les Nids au versement de transport et que le remboursement du versement acquitté à tort au titre de la période antérieure à cette inscription n'était pas possible du fait de la non-rétroactivité des actes administratifs, les juges d'appel ont violé les dispositions des articles L. 233-58 et R. 233-80 du Code des communes ;

alors, d'autre part, qu'à supposer que la mention d'une association ou d'une fondation sur la liste prévue à l'article R. 233-80 du Code des communes soit une condition de forme préalable au bénéfice du non-assujettissement au versement de transport tel qu'il est prévu en faveur des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif et à caractère social, cette condition imposée par un texte réglementaire est de toute façon contraire aux dispositions législatives de l'article L. 233-58 du même Code ;

que dans ces conditions, en n'écartant pas un texte réglementaire illégal et en refusant d'appliquer l'article L. 233-58, les juges d'appel ont violé ce texte ;

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que l'inscription sur la liste des associations exonérées prévue par l'article R. 233-80 du Code des communes est subordonnée aux trois conditions cumulatives posées par l'article L. 233-58 du même Code;

que la cour d'appel a fait une juste application de ce dernier texte en décidant que l'association Les Nids était soumise à la vérification préalable de ces conditions et qu'elle ne pouvait prétendre au remboursement des sommes versées avant la délibération du Syndicat intercommunal;

que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Les Nids aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération rouennaise ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Articles cités

  • L233-58
  • R233-80
  • 700
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