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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

4 mars 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1997 par le tribunal d'instance d'Auxerre, en matière électorale prud'homale, la concernant ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article R. 513-25 du Code du travail, ensemble l'article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral ;

Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ;

Attendu que la déclaration de pourvoi faite par Mme X... contre le jugement du tribunal d'instance, statuant sur son droit à figurer sur la liste électorale prud'homale, n'est pas accompagnée de la décision attaquée ;

Qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Articles cités

  • R513-25
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