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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

4 mars 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Amidis et Cie Continent, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Lille, (en matière électorale prud'homale), au profit de M. Loïc X... , demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné au demandeur conformément à de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles L. 513-3, R. 513-21 et R. 513-25 du Code du travail, ensemble les articles L. 25 et L. 27 du Code électoral ;

Attendu que le droit de contester la liste électorale établie en vue des élections prud'homales appartient exclusivement aux électeurs intéressés et au préfet;

que le pourvoi en cassation contre le jugement intervenu ne peut être formé que par les mêmes personnes, cette faculté étant abandonnée à la condition qu'elles aient été parties devant le tribunal ;

que n'est pas recevable le pourvoi en cassation formé par une personne qui n'est pas électeur ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Le Gall, salarié de la société Amidis et électeur inscrit sur la liste électorale de la commune d'Armentières, collège salarié, section "commerce", a demandé son rattachement à la section "encadrement";

que la société Amidis a formé un pourvoi contre le jugement ayant accueilli le recours de M. Le Gall ;

Attendu que la société Amidis n'ayant pas la qualité d'électeur inscrit, son pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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