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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

17 mars 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Internationale de location et de transports, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 juin 1995 par le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon (section commerce), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... a été engagé le 20 août 1990 par la société Siet et qu'il est devenu par la suite chauffeur de poids-lourds; qu'il a fait l'objet de plusieurs avertissements pour dépassement de la vitesse autorisée et mauvais arrimage de la marchandise transportée; que, le 9 septembre 1994, il a été licencié pour faute grave pour les mêmes motifs ; Attendu que, pour les motifs exposés par l'employeur dans le mémoire en demande, il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 7 juin 1995) d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave ; Attendu que le conseil de prud'hommes a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Internationale de location et transports aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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