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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

22 janvier 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Monthéan, société anonyme, dont le siège social est à Bellou, 14140 Livarot, en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1995 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de M. Olivier X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Monthéan, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Monthéan à compter du 17 juin 1991 au titre d'un contrat de qualification d'une durée de 24 mois ; que l'employeur a rompu le contrat le 3 janvier 1992 à raison de son absence depuis le 13 décembre 1991 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 25 septembre 1995) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, alors que, selon le moyen, la non-reprise du travail après une période d'arrêt de travail, malgré une convocation de l'employeur, constitue un refus volontaire de travail résultant d'une mauvaise volonté caractérisée et constituant une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;

Mais attendu que l'arrêt relève, contrairement aux allégations du moyen, que l'employeur n'avait pas mis le salarié en demeure de reprendre son travail ou de justifier de la prolongation de son absence ; que la cour d'appel a pu décider que l'absence de reprise de travail après un arrêt de travail pour maladie ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Monthéan aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Articles cités

  • L122-6
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