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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

6 janvier 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant société Stage, ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 avril 1995 par le tribunal de commerce de Lille, au profit :

1°/ de M. Y..., demeurant ... Belge, 59000 Lille, en sa qualité de liquidateur de la société Biscol, société à responsabilité limitée,

2°/ du Crédit Agricole, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de Me Spinosi, avocat du Crédit Agricole, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 605 et 587 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., caution des engagements de la société Biscol en liquidation judiciaire, demande la cassation du jugement (tribunal de commerce de Lille, 6 avril 1995) qui, en excédant ses pouvoirs et les limites de sa compétence, a dit irrecevable la "tierce opposition" formée par lui, devant le Tribunal, à une ordonnance du juge-commissaire admettant la créance déclarée par la Caisse régionale de Crédit agricole du Nord ;

Mais attendu qu'un tel recours en annulation pouvait être formé par la voie de l'appel ;

Et attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres sont fermées ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z..., ès qualités, et de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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