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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

12 mars 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Chantal C..., demeurant 12, Résidence Jean Bart, 59430 Saint-Pol-sur-Mer, en cassation d'une décision rendue le 21 mars 1995 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit de la COTOREP du Nord, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, Ollier, Dupuis, conseillers, M. Liffran, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme C..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 456, 458 et 749 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.143-33 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que seuls sont qualifiés, pour signer un jugement, le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré ;

Attendu que la décision attaquée mentionne qu'après délibéré, elle a été lue en audience publique, le 21 mars 1995, où siégeaient M. Pouillot, président, MM. Y..., X..., membres, M. Z..., Mme B..., assesseurs;

qu'elle a été signée, pour le président empêché, par M. A... ;

Qu'en l'état de ces mentions, desquelles il ne résulte pas que le signataire substitué au président ait assisté aux débats et participé au délibéré, la décision est nulle ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 21 mars 1995, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne la COTOREP du Nord aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Articles cités

  • R143-33
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