Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel A..., agissant en sa qualité de président du syndicat CFTC-SNC PFFT, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 octobre 1996 par le tribunal d'instance de Versailles, au profit :
1°/ de la société Télis Le Capitole, dont le siège est ...,
2°/ du syndicat CGC - Etablissements Télis ingénierie, dont le siège est ...,
3°/ de M. Pierre Z..., domicilié au syndicat CGT, ...,
4°/ de M. Jean-Marc X..., domicilié au syndicat CFE-CGC, ...,
5°/ du syndicat CFDT - Etablissements Télis ingénierie, dont le siège est ...,
6°/ de M. Gilbert Y..., domicilié aux Etablissements Télis ingénierie, dont le siège est ...,
7°/ de M. Joseph B..., domicilié aux Etablissements Télis télécom, ...,
8°/ de la confédération CGT-FO, dont le siège est ...,
9°/ de la confédération CFDT, dont le siège est ...,
10°/ de la confédération CFE-CGC, dont le siège est ...,
11°/ de la confédération CGT, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
annexé à l'arrêt : Attendu que le Syndicat national CFTC des personnels des filiales de France télécom (SNCPFFT) a formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu par le tribunal d'instance de Versailles le 7 octobre 1996 qui a dit n'y avoir lieu à interprétation de son jugement rendu le 31 octobre 1995 ; Attendu qu'ayant relevé que, dans son jugement soumis à interprétation, il avait statué sur la demande de la CFE-CGC concernant la validité des listes de candidats que cette organisation avait déposées pour l'ensemble des élections professionnelles de la société Télis, le tribunal d'instance a ainsi répondu aux conclusions du SNCPFFT et a tranché le litige sans encourir les griefs du moyen; d'où il suit qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mme Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.