Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-François Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référée rendue le 27 septembre 1996 par le conseil de prud'hommes d'Annecy, au profit de M. Denis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 14 janvier 1998 ; Sur l'exception de déchéance relevée d'office : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Jean-François Y..., condamné par ordonnance de référé du 27 septembre 1996 du conseil de prud'hommes d'Annecy à payer à M. Denis X... une indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de congés payés incidente et une indemnité compensatrice de congés payés, s'est pourvu en cassation le 3 décembre 1996 ; Attendu que la déclaration de pourvoi n'énonce aucun moyen de cassation et que M. Y... n'a pas fait parvenir à la cour de Cassation, dans le délai légal de trois mois, de mémoire contenant l'énoncé de tels moyens ; Qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Articles cités
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