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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

18 décembre 1997

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriaitaires "La Croix du Sud-E2.E5.F", dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 1996 par le juge de l'exéuction du tribunal d'instance de Villejuif, au profit :

1°/ de M. Roger X...,

2°/ de Mme Janine X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat du Syndicat des copropriétaires "La Croix du Sud-E2..E5.F, de Me Pradon, avocat des époux X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que sous couvert de griefs de défaut de base légale au regard des articles L. 331-2 et L. 333-2 du Code de la consommation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des faits par laquelle le juge de l'exécution (tribunal d'instance de Villejuif, 21 mars 1996) a souverainement estimé que la preuve de l'absence de bonne foi des époux X... n'était pas rapportée;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Syndicat des copropriétaires "La Croix du Sud-E2.E5.F" aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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