Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sagimeca, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexés au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 1995) que M. X..., au service de la société Sagimeca depuis le 30 novembre 1987 en qualité de graveur a dû interrompre son travail à plusieurs reprises à compter du 15 février 1992, en raison d'une maladie ; qu'il a été licencié le 22 décembre 1992 au motif que sa maladie de longue durée rendait nécessaire son remplacement définitif ; qu'estimant cette mesure abusive, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la cour d'appel qui a constaté que le licenciement, motivé par la maladie de longue durée du salarié, était intervenu après que le salarié ait porté à la connaissance de l'employeur la date de la reprise de son travail, a, par une décision motivée, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sagimeca aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Articles cités
- L122-14-3