Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

4 décembre 1997

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Fatima X... veuve Y..., demeurant chez ..., Tizi Ouzou, Algérie, en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :

1°/ de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège est ...,

2°/ de la DRASS de Provence Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Dupuis, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CRAM du Sud-Est, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir relevée d'office après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que le pourvoi introduit par Mme Y... contre un arrêt rendu le 7 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Articles cités

  • 1015
  • R144-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle