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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

4 décembre 1997

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant 2, cité de l'Epinellerie, 86170 Champigny le Sec, en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Poitiers (contentieux des élections prud'homales), le concernant,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles R. 513-23 du Code du travail, 14 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le Tribunal statue sur simple avertissement donné 3 jours à l'avance à toutes les parties intéressées ;

Attendu que la décision attaquée, statuant sur le recours de M. X... tendant à son inscription dans la section activités diverses, l'a déclaré irrecevable ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune des mentions du jugement que l'avertissement prévu par le second des textes susvisés ait été adressé à l'intéressé, ni qu'il ait été présent ou représenté ;

D'où il suit que le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 novembre 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Poitiers;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Poitiers, autrement composé ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Articles cités

  • R513-23
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