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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

30 octobre 1997

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Rémy X..., demeurant Croix Saint-Guillaume, 63115 Mezel, en cassation d'un jugement rendu le 8 juin 1994 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section Industrie), au profit de M. Patrick Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les divers moyens réunis, tels qu'ils résultent du mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 8 juin 1994),que M. Y..., engagé, le 4 janvier 1988, en qualité d'ouvrier métallier par M. X..., a été licencié pour motif économique le 11 mai 1993 ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage ;

Attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes, appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, a retenu que, par la lettre du 1er juillet 1993, le salarié avait demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage ;

Et attendu, ensuite, que le jugement retient que l'employeur avait procédé, dans le délai mentionné à l'article L. 321-14 du Code du travail, à des embauches sur des emplois devenus disponibles et compatibles avec la qualification de M. Y... sans en informer préalablement ce dernier ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Articles cités

  • L321-14
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