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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

22 janvier 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Valcolor, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1995 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit :

1°/ de la société Nord fermetures, venant aux droits et action de la soicété Bostwick, dont le siège est ...,

2°/ de la société Forestier, société anonyme, dont le siège est ...,

3°/ de la compagnie Abeille assurances, dont le siège est ...,

4°/ de la société Pic industrie Nitrolac, société anonyme, dont le siège est ...,

5°/ de la société Pic holding, anciennement dénommée Piccapane, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Valcolor, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille assurances, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Valcolor du désistement de son pourvoi à l'égard des sociétés Nord fermetures, Forestier, Pic industrie Nitrolac et Pic holding ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que la société Valcolor a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui lui a refusé la garantie de la compagnie Abeille assurances ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Valcolor aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Abeille assurances ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Articles cités

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