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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

12 novembre 1997

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Garantie de représentation - Appréciation souveraine.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Prefet de Police de Paris, domicilié Préfecture de Police, Direction de la police générale, 8ème Bureau, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 4 octobre 1996 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Souleymane X..., domicilié chez M. Fali X..., ... au Curé, 75013 Paris, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Bonnet, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 4 octobre 1996) d'avoir assigné à résidence M. X... alors que celui-ci ne disposerait d'aucune garantie de représentation ainsi que cela résulterait de la mesure pénale prise à son encontre pour pénétration non autorisée sur le territoire national et surtout pour soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Mais attendu que le premier président a souverainement apprécié l'existence de garanties effectives de représentation de M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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