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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

21 janvier 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Prefet de police de Paris, dont le siège est ..., 8e bureau, 75004 Paris, en cassation d'une ordonnance rendue le 19 octobre 1996 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Y... X... Ping, sans domicile certain, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 13 du décret du 12 novembre 1991 ; Attendu que le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé soit au greffe de la cour d'appel qui a rendu la décision attaquée soit au greffe de la Cour de Cassation ; Attendu que la délaration de pourvoi en cassation contre une ordonnance rendue le 19 octobre 1996 par le premier président de cette juridiction disant n'y avoir lieu à rétention et ordonnant la mise en liberté de M. Y... est signée, pour le Préfet de police de Paris, par le chef du 8e bureau ; qu'aucune délégation ou pouvoir spécial n'étant produit, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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